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JURITEXT000007025063

JURITEXT000007025063 CXCXAX1990X10X02X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025063.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-16.154, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Rejet. 89-16154 Bulletin 1990 II N° 218 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1989-03-15 1989-03-15 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme X..., qui avaient interjeté appel d'un jugement par lequel ils avaient été condamnés à payer une certaine somme à la société Le Crédit moderne, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1989) d'avoir déclaré d'office irrecevables et écarté des débats leurs conclusions aux motifs qu'en les signifiant la veille de la date de l'ordonnance de clôture, ils n'ont pas respecté le principe de la contradiction ; alors que, d'une part, en faisant état d'office d'un moyen non invoqué par les parties et sur lequel aucune d'entre elles n'a été appelée à s'expliquer, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulterait de la combinaison des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile que seraient recevables les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sauf la possibilité pour l'adversaire de demander la révocation de celle-ci en vue d'organiser sa défense, et que, dès lors, en déclarant d'office les conclusions irrecevables sans tenir compte du propre comportement du Crédit moderne, la cour d'appel aurait violé par manque de base légale les articles visés au moyen ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... avaient reçu injonction de conclure pour le 30 novembre 1988, l'arrêt constate, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 16 janvier 1989, veille de l'ordonnance de clôture, que les appelants n'ont pas permis à leur adversaire de répondre aux moyens invoqués dans ces conclusions ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les consorts X..., qui n'invoquent nullement dans leur moyen qu'ils n'auraient pas été informés à l'avance de la date de la clôture, ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient pas conclu en temps utile conformément à l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, cette révocation eût-elle été demandée, loin de violer l'article 16 du même Code, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Injonction de conclure pour une date antérieure Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense l'arrêt qui pour déclarer irrecevables les conclusions d'un appelant signifiées la veille de l'ordonnance de clôture relève que celui-ci, qui avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure, n'avait pas permis à son adversaire de répondre aux moyens invoqués dans ces conclusions, de telles énonciations établissant que l'appelant qui n'invoquait nullement ne pas avoir été informé à l'avance de la date de clôture, ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas conclu en temps utile.

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