JURITEXT000007025073 CXCXAX1990X10X03X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1990, 88-19.179, Publié au bulletin 1990-10-17 Cour de cassation Rejet. 88-19179 Bulletin 1990 III N° 190 p. 109. CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-09-07 1988-09-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Guinard, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Gautier . Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y..., à qui M. X... a donné un appartement à bail le 25 février 1984, en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1988) d'avoir dit qu'il ne pouvait s'opposer à l'offre, que le bailleur lui avait faite, de mettre les lieux loués en conformité avec les normes du décret du 22 août 1978, alors, selon le moyen, " 1° qu'ayant décidé que le bail, dont il s'était avéré, postérieurement à la conclusion, qu'il ne répondait pas aux conditions posées par les articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978, devait être soumis aux dispositions du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel ne pouvait obliger le locataire à subir les travaux de mise en conformité proposés par le bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 4 du décret du 22 août 1978, le titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 1723 du Code civil ; 2° que le bailleur ne peut, sans l'accord du locataire, procéder aux travaux de mise en conformité prévus à l'article 4 du décret du 22 août 1978 ; qu'en décidant le contraire, et en décidant que M. Y... devait subir les travaux offerts par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 22 août 1978 " ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, par dérogation aux dispositions de l'article 1723 du Code civil, l'article 4 du décret du 22 août 1978 permettait au bailleur d'effectuer en cours de bail les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec les exigences réglementaires et ne réservait au locataire aucun droit d'opposition à l'exécution de tels travaux ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Exécution de travaux - Mise en conformité prévue à l'article 4 du décret du 22 août 1978 - Opposition du locataire - Impossibilité BAIL (règles générales) - Bailleur - Travaux - Mise en conformité prévue à l'article 4 du décret du 22 août 1978 - Opposition du bailleur - Impossibilité Par dérogation aux dispositions de l'article 1723 du Code civil, l'article 4 du décret du 22 août 1978 permet au bailleur d'effectuer en cours de bail les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec les exigences réglementaires et ne réserve au locataire aucun droit d'opposition à l'exécution de tels travaux. Code civil 1723 Décret 78-924 1978-08-22 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.