JURITEXT000007025081 CXCXAX1990X11X01X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1990, 87-17.482, Publié au bulletin 1990-11-13 Cour de cassation Cassation. 87-17482 Bulletin 1990 I N° 241 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-05-19 1987-05-19 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Viennois Attendu que M. X..., docteur en médecine, dont la soeur, Mlle Lise X..., aurait fait l'objet, sur sa demande, d'un placement volontaire dans un établissement psychiatrique, a assigné Mme Y..., avocat au barreau de Paris et ancien conseil de sa soeur, en paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts et a demandé des mesures de publication dans la presse de la décision à intervenir ; qu'il imputait à Mme Y... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre au cours d'une émission de télévision consacrée aux internements abusifs, d'avoir violé, dans les mêmes conditions, le secret professionnel et d'avoir eu un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ;. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme Y.. Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir estimé que la diffamation invoquée ne pouvait être retenue et que la violation du secret professionnel n'était pas établie, la cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande de réparation de M. X... en estimant que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à elle et avait fait preuve d'une légèreté coupable ; Attendu, qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les propos tenus par Mme Y... ne permettaient pas d'identifier M. X... - ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celui-ci du préjudice allégué - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident de M. X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles AVOCAT - Responsabilité - Faute - Négligence - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Constatation - Effets - Absence de préjudice RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Avocat - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Effets - Absence de préjudice RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Participation - Avocat - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Constatation - Effets - Absence de préjudice Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de réparation formée par une personne à l'encontre d'un avocat auquel elle reprochait d'avoir eu un comportement fautif en raison des propos qu'il aurait tenus à son égard au cours d'une émission de télévision, estime que cet avocat n'a pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à lui et a fait preuve d'une légèreté coupable, tout en retenant que les propos tenus par ledit avocat ne permettaient pas d'identifier l'intéressée, ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celle-ci du préjudice allégué. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.