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JURITEXT000007025083

JURITEXT000007025083 CXCXAX1990X10X05X00462X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025083.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 88-40.239, Publié au bulletin 1990-10-11 Cour de cassation Rejet. 88-40239 Bulletin 1990 V N° 462 p. 279 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-10-02 1987-10-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Guermann . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., directeur de magasin ayant une ancienneté remontant au 7 janvier 1973, a été licencié le 4 mai 1982 par la Société montmartroise de bazars ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective, et de s'être ainsi contredite ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Magasins populaires - Cadres et employés des magasins populaires de la Région parisienne - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Rémunération forfaitaire - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Magasins populaires - Cadres et employés des magasins populaires de la région parisienne - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Rémunération forfaitaire - Cadres - Cadres et employés des magasins populaires de la Région parisienne CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Cadres et employés des magasins populaires de la Région parisienne Ne se contredit pas la cour d'appel qui, après avoir relevé que le salarié cadre bénéficiait, selon la convention collective de majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres et que sa rémunération contractuelle était forfaitaire, a calculé le rappel des heures supplémentaires sur la base du salaire minimum de la convention collective. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 458, p. 277 (cassation).<br/>

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