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JURITEXT000007025091

JURITEXT000007025091 CXCXAX1990X07X03X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 1990, 88-20.278, Publié au bulletin 1990-07-11 Cour de cassation Rejet. 88-20278 Bulletin 1990 III N° 175 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-09-28 1988-09-28 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Cossa, Gauzes, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que par convention du 11 juin 1970, la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire de terres, a consenti à M. X... une convention dite d'occupation précaire renouvelée chaque année et pour la dernière fois le 31 décembre 1985 ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bénéficiaire d'un bail soumis au statut du fermage, alors, selon le moyen, " qu'en statuant, ainsi, en la considération, en réalité inopérante, pour exclure le caractère précaire de l'occupation, de la durée de celle-ci sans rechercher si la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas acquis les terres, comme elle le soutenait, en vue d'en changer la destination agricole et tout en constatant que la Caisse avait effectivement procédé à la résiliation amiable du bail rural qui grevait auparavant lesdites terres, même si l'affectation nouvelle de ces dernières se trouvait ensuite différée, la cour d'appel, qui a néanmoins requalifié en bail, des conventions intervenues au cours d'une période de transition, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411.2 du Code rural " ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse des dépôts et consignations avait, par lettre adressée à M. X..., indiqué que la cession des terrains n'avait pas un caractère d'urgence justifié par des besoins d'urbanisation ou de participation à des projets d'intérêt général, a légalement justifié sa décision en retenant que cet organisme ne rapportait pas la preuve du fait que la destination agricole des parcelles, dont M. X... avait reçu la jouissance à titre onéreux, était susceptible d'être modifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Convention d'occupation précaire - Modification de la destination agricole du bien loué - Preuve - Défaut BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Caractère d'ordre public - Clause contraire - Convention d'occupation précaire - Modification de la destination agricole du bien loué - Absence de preuve Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 411-2 du Code rural la cour d'appel qui, retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve du fait qu'était susceptible d'être modifiée la destination agricole des parcelles données en jouissance à titre onéreux selon une convention dite d'occupation précaire renouvelée chaque année, décide que cette convention constitue un bail à ferme soumis au statut du fermage. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-04-04 , Bulletin 1990, III, n° 96, p. 52 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code rural L411-2

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