JURITEXT000007025100 CXCXAX1991X01X04X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1991, 89-16.421, Publié au bulletin 1991-01-29 Cour de cassation Cassation. 89-16421 Bulletin 1991 IV N° 44 p. 28 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1989-03-15 1989-03-15 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Le Griel, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour relever la société Dimaclim de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la société Merindol, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel, après avoir relevé que ne lui était présentée aucune justification de l'envoi à la société Dimaclim de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, a retenu qu'il n'était pas démontré que cette société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile de la procédure collective de son débiteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour obtenir d'être relevés de la forclusion, il appartient aux créanciers qui n'ont pas produit dans les délais d'établir que leur défaillance n'est pas due à leur fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Avertissement du représentant des créanciers au créancier - Absence - Portée - Relevé de forclusion - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier due à son fait - Preuve - Charge - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à déclarer PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Déclarations - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier due à son fait - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à déclarer Doit être censuré pour avoir inversé la charge de la preuve, l'arrêt qui pour relever une société de la forclusion encourue dans la production de sa créance, retient que la justification de l'envoi de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas présentée, il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile, de la procédure collective de son débiteur, alors que pour obtenir d'être relevé de la forclusion, il appartient au créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais, d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 267, p. 183 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.