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JURITEXT000007025120

JURITEXT000007025120 CXCXAX1990X10X05X00442X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 87-45.366, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Rejet. 87-45366 Bulletin 1990 V N° 442 p. 267 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1987-09-22 1987-09-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Bonnet . Sur les deux moyens réunis : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée d'immeuble au service de la copropriété " Résidence Mirabeau ", a été licenciée par lettre du 27 décembre 1984 pour des motifs tant personnels qu'économiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le licenciement prononcé pour cause disciplinaire faisait obligation à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs ayant entraîné celui-ci, de sorte que les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à tort que les particuliers occupant des employés de maison étaient exclus du champ d'application de la procédure de licenciement pour motif économique, de sorte qu'en refusant de considérer qu'une copropriété peut constituer une entreprise visée par l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel l'a violé ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; que la cour d'appel ayant constaté que le motif économique était en l'espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du premier moyen ; Attendu, d'autre part, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas en soi une entreprise au sens de l'article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail, le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Domaine d'application - Coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique - Cause première et déterminante du licenciement 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique - Cause première et déterminante du licenciement 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique - Cause première et déterminante du licenciement 1° En cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Domaine d'application - Syndicat de copropriétaires 2° Un syndicat de copropriétaires n'est pas en soi une entreprise au sens de l'article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1987-06-25 , Bulletin 1987, V, n° 427, p. 270 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-10-10 , Bulletin 1989, V, n° 573, p. 347 (rejet).<br/> Code du travail L321-3

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