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JURITEXT000007025126

JURITEXT000007025126 CXCXAX1990X11X05X00537X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025126.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1990, 88-12.584, Publié au bulletin 1990-11-08 Cour de cassation Cassation. 88-12584 Bulletin 1990 V N° 537 p. 325 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 1987-11-30 1987-11-30 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Prado. Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 8 août 1983, Mme X... a été transportée de Bourgoin-Jallieu, où elle était hospitalisée, à son domicile, à Antibes, par les ambulances Pontoises ; que les frais de transport ayant été réglés par la société Inter Mutuelles assistance, celle-ci, à qui l'assurée avait consenti une délégation, a sollicité le remboursement des frais engagés, qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que, pour accueillir le recours de ladite société, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la société remplissait les conditions prévues par l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale pour la délégation des prestations, dès lors que l'assurée lui avait consenti une telle délégation et que ladite société avait elle-même passé une convention avec les ambulances Pontoises qui prévoyait l'avance des frais de transport ; Attendu, cependant, que la législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Système du tiers payant - Validité - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Frais de transport La législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale. En ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance. Par suite, une telle société ne peut prétendre au remboursement des frais avancés par elle, en dépit de la délégation qui lui avait été donnée à cette fin par une assurée pour être transportée en ambulance de l'hôpital à son domicile. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 89, p. 57 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L322-5

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