JURITEXT000007025127 CXCXAX1990X11X05X00538X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1990, 88-19.621, Publié au bulletin 1990-11-08 Cour de cassation Cassation. 88-19621 Bulletin 1990 V N° 538 p. 325 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1988-09-30 1988-09-30 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :Mme Bignon Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie pour le service des prestations, ensemble les articles 37, alinéa 8, et 41, alinéa 2, dudit règlement intérieur ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction le conseil d'administration de la Caisse peut lui retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 12 juin 1985, Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 3 janvier 1984 au 17 juillet 1985, exerçait son activité professionnelle, la Caisse l'a privée des indemnités journalières du 24 avril 1984 au 16 juillet 1985 ; que pour rétablir l'assurée dans son droit aux indemnités supprimées, la décision attaquée énonce essentiellement que la sanction prise par la Caisse ne pouvait s'appliquer qu'aux sommes non encore réglées et qu'elle ne pouvait avoir un caractère rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Prestations déjà servies 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Reprise partielle d'activité 1° Des articles 37, alinéa 8, et 41, alinéa 2, de l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie pour le service des prestations, il résulte que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et en cas d'infraction, le conseil d'administration de la Caisse ne fait qu'user de son pouvoir de fixer l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire, sans avoir à distinguer selon qu'elles ont été ou non perçues par l'assuré (arrêts n°s 1 et 2). 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Point de départ - Fixation rétroactive de l'interruption de travail par le médecin traitant - Portée 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Date - Fixation rétroactive par le médecin traitant - Portée 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement intérieur de la caisse 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement intérieur de la Caisse 2° Le maintien des indemnités journalières ne pouvant être rétroactivement autorisé par la production de certificats médicaux établis postérieurement à la reprise du travail sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle, la cour d'appel qui constate qu'un assuré a, par cette production tardive, commis une infraction au règlement intérieur de la Caisse, se prononce ainsi sur la contestation, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1978-05-10 , Bulletin 1978, V, n° 350, p. 266 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1989-05-24 , Bulletin 1989, V, n° 385, p. 232 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.