JURITEXT000007025133 CXCXAX1990X10X05X00411X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 87-17.148, Publié au bulletin 1990-10-04 Cour de cassation Cassation. 87-17148 Bulletin 1990 V N° 411 p. 247 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, 1987-06-17 1987-06-17 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Garaud, Delvolvé. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale et 1106-1, paragraphe II, dernier alinéa, du Code rural ; Attendu que M. Guy X..., exploitant agricole et marchand de bestiaux, a été rattaché à compter du 1er janvier 1986 au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et a fait l'objet d'une contrainte décernée par la caisse de retraite et de prévoyance des industries et commerces agro-alimentaires en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du premier semestre de 1986 ; que pour rejeter l'opposition de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'intéressé a souscrit une déclaration de revenus uniquement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il en découle que son activité principale est commerciale et qu'il doit cotiser au régime d'assurance vieillesse des commerçants ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était effectivement, compte tenu des revenus tirés au cours de l'année de référence par M. X... de chacune de ses activités, celle qui constituait son activité principale, alors que l'imposition de l'ensemble des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, si elle était de nature à faire présumer l'exercice d'une activité commerciale prépondérante, ne suffisait pas à exclure le caractère principal de l'activité agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant agricole - Exercice simultané d'une activité de négociant en bestiaux AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Agriculteur négociant en bestiaux AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Assujettis - Exploitant agricole - Exercice simultané d'une activité de négociant en bestiaux Si l'imposition de l'ensemble des revenus d'un exploitant agricole, exerçant parallèlement l'activité de marchand de bestiaux, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est de nature à faire présumer l'exercice d'une activité commerciale prépondérante, elle ne suffit pas à justifier son rattachement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lequel ne peut intervenir que si, compte tenu des revenus effectivement perçus pendant l'année de référence de chacune des activités, l'activité commerciale constituait son activité principale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-10 , Bulletin 1990, V, n° 217, p. 130 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L622-1 Code rural 1106-1 par. II dernier al.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.