JURITEXT000007025134 CXCXAX1990X10X05X00413X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025134.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 88-16.990, Publié au bulletin 1990-10-04 Cour de cassation Cassation. 88-16990 Bulletin 1990 V N° 413 p. 248 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 1988-06-30 1988-06-30 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise Chauchat (EURL) l'indemnité compensatrice qu'elle avait versée en 1984 à un salarié, M. Paul X..., licencié sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail ; que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que si l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code est destinée à compenser le refus par l'employeur de fournir pendant le délai-congé un emploi au salarié et n'est pas due si, de son fait, celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, il en va autrement de l'indemnité compensatrice instituée par l'article L. 122-32-6 du même Code qui fait l'objet de modalités de calcul différentes et ne correspond à aucun travail possible, le salarié étant par hypothèse dans l'impossibilité de travailler, en sorte qu'elle n'est ni un substitut ni un complément de salaire soumis à cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses modalités de calcul, l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité due en cas de rupture consécutive à un accident du travail CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Nature L'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Code de la sécurité sociale L242-1 Code du travail L122-32-6, L122-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.