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JURITEXT000007025138

JURITEXT000007025138 CXCXAX1990X06X05X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1990, 87-40.634, Publié au bulletin 1990-06-19 Cour de cassation Cassation. 87-40634 Bulletin 1990 V N° 290 p. 174 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lons-le-Saunier, 1986-11-20 1986-11-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Roger. Rapporteur :M. Laurent-Atthalin Sur le second moyen : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et 6 autres salariés de leurs demandes en paiement d'une retenue pratiquée, par leur employeur, la société Solvay, sur une prime de fin d'année à la suite d'une grève, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que ces retenues n'avaient aucun caractère discriminatoire dès lors que les conditions d'attribution de la prime prévoyaient que la grève, comme de nombreuses autres causes d'absences autorisées et licites, donnait lieu à retenues ; Attendu cependant que l'employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attributions de la prime ; qu'ayant constaté que selon les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, certains cas d'absences ne donnaient pas lieu à retenues, ce dont il résultait que les retenues opérées par l'employeur en cas de grève constituaient des mesures discriminatoires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Suppression ou réduction du fait de la grève - Prime de fin d'année CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève L'employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attributions de la prime. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-03-04 , Bulletin 1982, V, n° 147, p. 110 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1982-03-25 , Bulletin 1982, V, n° 224, p. 166 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1982-07-01 , Bulletin 1982, V, n° 436, p. 324 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-03-28 , Bulletin 1989, V, n° 260, p. 152 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L521-1

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