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JURITEXT000007025141

JURITEXT000007025141 CXCXAX1990X06X05X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025141.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1990, 87-43.560, Publié au bulletin 1990-06-19 Cour de cassation Rejet. 87-43560 Bulletin 1990 V N° 294 p. 176 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-05-21 1987-05-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé le 2 juillet 1979, en qualité de directeur du contentieux par la société Deromedi, entreprise de bâtiment et de travaux publics ; qu'il est tombé malade le 29 mai 1981 et a perçu à compter du 1er novembre 1982 une pension d'invalidité versée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) à laquelle il était affilié comme participant " à employeurs multiples " ; qu'invoquant les dispositions de l'article 52 de la convention collective du bâtiment, il a réclamé la condamnation de son employeur à lui verser la différence entre le montant de la pension d'invalidité ainsi perçue et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait été couvert " par le régime de prévoyance " de la CNBTP visé par ladite convention ; Attendu que la société Deromedi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt manque de base légale dans la mesure où il ne se prononce pas sur le caractère légal ou conventionnel des obligations qu'il sanctionne (violation des articles 1134 du Code civil, 52 de la convention collective du bâtiment, 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, qu'aucun texte de loi n'imposait, à la société Deromedi, d'affilier un cadre exerçant une activité au profit de deux autres sociétés et inscrit comme tel à la CIPC, à un organisme nouveau et distinct avec la perte d'ancienneté en découlant et malgré l'avis conjoint de la CIPC et de la CNPBTP (violation de l'article 52 de la convention collective du bâtiment), et alors, enfin que dans la mesure où l'obligation de la société Deromedi était de type conventionnel, aucun manquement à ses engagements ne pouvait lui être reproché, l'arrêt constatant lui-même qu'une affiliation à un régime de prévoyance complémentaire a été réalisé et qu'elle l'a été auprès du régime même souhaité par M. X... (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective du bâtiment, n'avait pas assuré au salarié, par son affiliation à un régime de prévoyance suffisant, la couverture sociale conventionnellement prévue à laquelle celui-ci ne pouvait renoncer, a, à bon droit, décidé sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait, en application desdites dispositions en supporter la charge complémentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale - Ingénieurs, assimilés et cadres - Régime de prévoyance - Adhésion de l'employeur à un régime moins favorable pour le salarié - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Caisse de prévoyance - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Convention collective du bâtiment instaurant un régime de prévoyance plus favorable - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Institution de prévoyance - Adhésion à un régime moins favorable que celui prévu par la convention collective - Effet SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Adhésion à un régime moins favorable que celui prévu par la convention collective - Effet L'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective du bâtiment, qui n'a pas assuré à son salarié, qui ne pouvait y renoncer, la couverture sociale conventionnellement prévue, en l'affiliant à un régime de prévoyance suffisant, doit être condamné à en supporter la charge complémentaire. Convention collective du bâtiment

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