JURITEXT000007025159 CXCXAX1990X10X05X00509X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025159.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 88-20.405, Publié au bulletin 1990-10-25 Cour de cassation Cassation. 88-20405 Bulletin 1990 V N° 509 p. 308 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-11-02 1988-11-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :Mlle Sant . Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés préalable à une mesure de fermeture prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels concernés ; Attendu que pour interdire la société Sodivet d'ouvrir son magasin le dimanche au public en exécution d'un arrêté préfectoral pris par le préfet, commissaire de la République, le 16 mars 1987, la cour d'appel a énoncé que si les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pouvaient se prononcer sur la validité des arrêtés préfectoraux et devaient renvoyer à la juridiction administrative cette question préjudicielle, celle-ci ne se posait pas en la circonstance, s'agissant seulement de mettre fin à un trouble manifestement illicite en l'état d'un arrêté rédigé en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, régulièrement publié et n'ayant fait à ce jour l'objet d'aucun recours ; Attendu cependant que la société Sodivet avait fait valoir que la FNT, seule organisation patronale ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail, n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi cette exception d'illégalité n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Légalité - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés REFERE - Contestation sérieuse - Caractère sérieux de la contestation - Constatations insuffisantes TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Légalité - Accords des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Arrêté préfectoral - Violation Est dépourvue de base légale la décision qui interdit à une société d'ouvrir son magasin le dimanche au public, en exécution d'un arrêté préfectoral, sans préciser en quoi n'était pas sérieuse l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la société faisant valoir que la seule organisation ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1988-11-22 , Bulletin criminel 1988, n° 397, p. 1049 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-03-23 , Bulletin 1989, V, n° 254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.