JURITEXT000007025161 CXCXAX1990X10X05X00512X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025161.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 88-17.173, Publié au bulletin 1990-10-25 Cour de cassation Cassation. 88-17173 Bulletin 1990 V N° 512 p. 310 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1988-06-29 1988-06-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur :M. Chazelet . Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1384, paragraphe 1, du Code civil ; Attendu que, le 8 juin 1984, André X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle de l'appareil élévateur dans laquelle il installait des guirlandes s'étant détachée de ses supports et l'ayant entraîné dans sa chute ; Attendu que Mme Z..., qui vivait maritalement avec la victime, a demandé à l'employeur, puis, après le décès de celui-ci, à son épouse, la réparation des préjudices moral et patrimonial que lui causait la mort de son compagnon, en invoquant, selon les règles du droit commun, à la fois une faute de M. Y..., ainsi que sa responsabilité en tant que gardien de l'appareil élévateur ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, ayant la qualité d'ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale, ne pouvait exercer aucune action en réparation conformément au droit commun ; Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'une concubine, qui n'entre pas dans cette énumération, n'a donc pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peut, dès lors, être indemnisée, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel que lui cause la mort de son compagnon ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Ayants droit de la victime - Concubine (non) - Recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Bénéficiaires - Ayants droit - Concubin (non) CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Accident du travail - Prestations - Bénéficiaires (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Accident du travail - Action contre l'employeur ou ses préposés RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice personnel - Concubine de la victime - Accident du travail - Action de droit commun contre l'employeur ou ses préposés L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent les prestations en cas de décès accidentel de l'auteur. La concubine de la victime d'un accident du travail n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut dès lors, être indemnisée du préjudice personnel, moral et patrimonial, que lui cause la mort de son compagnon selon les règles du droit commun. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-14 , Bulletin 1984, V, n° 436, p. 324 (cassation) ; Assemblée plénière, 1990-02-02 , Bulletin 1990, ass. plén., n° 2, p. 2 (rejet).<br/> Code civil 1382, 1384 par. 1 Code de la sécurité sociale L451-1, L434-7, L434-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.