JURITEXT000007025162 CXCXAX1990X10X05X00513X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025162.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 88-13.463, Publié au bulletin 1990-10-25 Cour de cassation Cassation. 88-13463 Bulletin 1990 V N° 513 p. 310 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1988-01-14 1988-01-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ; Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ; Attendu que, pour la débouter de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle versera dans l'avenir à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément de préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale - Recherche nécessaire SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Eléments pris en compte par la précédente décision Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle lui versera dans l'avenir, énonce que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime dans une instance à laquelle la caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas, bien qu'elle ait été appelée en la cause, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément du préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 532, p. 387 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 533, p. 388 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 522, p. 316 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1351 Code de la sécurité sociale L371-1 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.