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JURITEXT000007025167

JURITEXT000007025167 CXCXAX1990X06X05X00321X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1990, 86-43.472, Publié au bulletin 1990-06-27 Cour de cassation Cassation partielle. 86-43472 Bulletin 1990 V N° 321 p. 191 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-10-16 1985-10-16 Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2). Rapporteur :Mme Pams-Tatu Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X... a été engagée le 1er juin 1980, en qualité de femme de ménage, par l'association La Résidence Rhône-Alpes ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée par lettre du 14 novembre 1981 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Vu la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu enfin que pour débouter la salariée de sa demande de complément de salaires pour arrêt de travail pour maladie et de complément d'indemnité de congés payés fondée sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'association était soumise à l'impôt sur les sociétés commerciales ; Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'interdit à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices et donc d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires ; Que la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre ses membres, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et la seconde branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'entretien préalable à son licenciement et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Domaine d'application - Association - Association faisant des bénéfices - Répartition des bénéfices entre les sociétaires - Recherche nécessaire N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré applicable à une association la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de cette convention. Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif 1951-10-31

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