JURITEXT000007025172 CXCXAX1990X06X05X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1990, 88-43.674, Publié au bulletin 1990-06-28 Cour de cassation Cassation. 88-43674 Bulletin 1990 V N° 327 p. 195 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-03-25 1988-03-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Choucroy, Ancel. Rapporteur :M. Renard-Payen Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de mécanicien par la société Sodela, devenue après fusion, la société TFE, a été licencié le 27 avril 1983 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes consécutives à son licenciement, l'arrêt a estimé que son comportement était constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés, ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires Selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Est dépourvue de base légale, la décision statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, qui ne précise pas la date des faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.