JURITEXT000007025173 CXCXAX1990X07X01X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025173.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1990, 89-10.719, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Cassation. 89-10719 Bulletin 1990 I N° 182 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-11-29 1988-11-29 Président :M. Jouhaud Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Mabilat Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter un successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions ; Attendu que M. X..., qui avait été nommé agent général d'assurance à Albi, le 24 décembre 1981, par la compagnie Groupe Drouot, s'est vu confier par celle-ci, le 1er octobre 1982, la gestion, à titre provisoire pendant un an, d'une autre agence générale établie dans la même ville et dont le titulaire avait cessé ses fonctions ; qu'à la fin de 1983, le Groupe Drouot lui a retiré cette gestion ; que l'intéressé, auquel la compagnie d'assurance a refusé l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, a assigné cette compagnie pour se voir reconnaître le droit à cette indemnité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les droits de créance sur les commissions à venir constituent la rémunération de l'agent général qui est tenu, qu'il soit ou non titulaire, aux mêmes obligations et que, par suite, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'agent provisoirement chargé de la gestion d'un portefeuille et celui ayant bénéficié d'un traité de nomination, en ce qui concerne tant le droit à l'indemnité compensatrice que le mode de calcul de cette indemnité ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il reconnaît à M. X..., sur le fondement de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, le principe d'un droit à indemnité sur le portefeuille que le Groupe Drouot lui a confié en gestion provisoire à compter du 1er octobre 1982, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Bénéficiaire - Agent général chargé provisoirement de la gestion d'une agence générale (non) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Objet - Compensation des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille détenu Il résulte de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, homologué par le décret du 5 mars 1949, que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter son successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions. Ne peut donc prétendre à cette indemnité l'agent d'une société d'assurance que celle-ci a chargé, à titre provisoire, pendant un an, de la gestion de l'une de ses agences générales. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-01-18 , Bulletin 1983, I, n° 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.