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JURITEXT000007025191

JURITEXT000007025191 CXCXAX1990X06X05X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1990, 87-18.761, Publié au bulletin 1990-06-14 Cour de cassation Cassation. 87-18761 Bulletin 1990 V N° 288 p. 173 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1987-09-15 1987-09-15 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Brouchot, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Lesire Sur le second moyen : Vu les articles L. 142-2, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 65 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer la juridiction de sécurité sociale incompétente pour se prononcer sur l'opposition à deux contraintes en recouvrement de cotisations décernées par l'URSSAF les 16 juillet et 9 septembre 1986 et signifiées les 10 septembre et 29 octobre 1986 à la société des Etablissements Rouen dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 2 avril 1986 par jugement du tribunal de commerce de Fécamp, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la créance étant contestée par l'administrateur judiciaire, seul le tribunal de commerce a compétence pour en apprécier le bien-fondé en vertu des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, cependant, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur prétendu des cotisations litigieuses, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l'opposition sauf à constater, s'il y a lieu, la suspension de l'instance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Compétence - Débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Opposition à contrainte - Compétence ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Compétence Le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur prétendu des cotisations, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l'opposition sauf à constater, s'il y a lieu, la suspension de l'instance. Code de la sécurité sociale L142-2, L244-9, R133-3 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 48

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