JURITEXT000007025199 CXCXAX1991X01X05X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/51/JURITEXT000007025199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1991, 87-43.201, Publié au bulletin 1991-01-10 Cour de cassation Cassation partielle. 87-43201 Bulletin 1991 V N° 7 p. 4 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-03-24 1987-03-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Guermann . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, a travaillé en qualité de gardien pour la société Servi du 29 avril 1978 au 9 octobre 1981, puis au service de la société Survelec du 3 novembre 1981 au 30 avril 1982 ; qu'il a ensuite bénéficié de la part de la société Servi de quatre contrats de travail à durée déterminée respectivement des 1er au 31 mai 1982, 1er juillet au 30 septembre 1982, 1er novembre 1982 au 31 janvier 1983 et 1er février au 31 mai 1983 ; que les relations de travail ont été rompues à cette dernière date à l'expiration de l'autorisation temporaire de travail du 1er février 1983 qui avait fait suite à deux autorisations du 8 juillet au 27 octobre 1982 et du 17 novembre 1982 au 31 janvier 1983 ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 222-1 du Code du travail et l'accord paritaire national concernant la rémunération des jours fériés légaux du 22 octobre 1982 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de double salaire pour les jours fériés légaux travaillés, l'arrêt a énoncé, d'une part, qu'ayant été engagé précisément pour ces jours-là, les jours fériés n'étaient autres dans la commune intention des parties que des jours ouvrés ordinaires, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas sa présence au travail la veille et le lendemain de ces jours, ainsi que l'exige l'accord paritaire national applicable à compter du 22 octobre 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 22 octobre 1982 ne prévoit pas que le doublement du salaire des jours fériés est exclu lorsqu'ils sont seuls à être travaillés et, d'autre part, que le texte invoqué n'impose les conditions énoncées que pour la rémunération des jours fériés chômés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives..., l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONVENTIONS COLLECTIVES - Gardiennage - Convention nationale - Jours fériés - Jours fériés travaillés - Rémunération - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Jours fériés travaillés - Convention collective des entreprises de gardiennage L'accord paritaire national du 22 octobre 1982 concernant la rémunération des jours fériés légaux ne prévoit pas que le doublement du salaire des jours fériés est exclu lorsqu'ils sont seuls à être travaillés et n'impose la présence au travail la veille et le lendemain que pour la rémunération des jours fériés chômés. Accord paritaire national 1982-10-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.