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JURITEXT000007025205

JURITEXT000007025205 CXCXAX1991X01X05X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025205.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1991, 87-43.827, Publié au bulletin 1991-01-16 Cour de cassation Rejet. 87-43827 Bulletin 1991 V N° 13 p. 9 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1987-05-20 1987-05-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocat :M. Brouchot. Rapporteur :M. Benhamou . Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1987), M. X... a, à compter du 31 décembre 1983, été lié à la société L'Hermitage par divers contrats à durée déterminée ; que, par contrat écrit du 18 juin 1984, il a été engagé comme aide-soignant veilleur de nuit " pour assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu " ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 octobre 1985 avec effet au 31 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale de divers chefs de demande en paiement dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la société a alors formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs " en réparation du préjudice résultant des agissements de l'intéressé qui, avant la fin des relations contractuelles, avait discrédité l'établissement auprès du personnel et des malades " ; Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail conclu le 18 juin 1984 était à durée déterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre des 5 % de précarité d'emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat signé le 18 juin 1984, qui avait pour but d'assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu, avait été conclu pour une durée minimale de 3 mois mais s'est poursuivi en fait pendant 18 mois, que ce contrat ne répondait ni aux conditions de l'article L. 122-1 du Code du travail en vigueur à la date de sa conclusion, ni à celles de l'article L. 122-1 issu de la loi du 25 juillet 1985, applicables à la date de la rupture des relations contractuelles, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les règles légales en matière de contrat à durée déterminée en affirmant que, lors de la rupture du contrat, M. X... était sous le régime d'un contrat à durée déterminée et que celui-ci ne pouvait donc être rompu avant l'échéance du terme, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Défaut - Personne pouvant l'invoquer Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 481, p. 306 (rejet).<br/> Code du travail L122-1 et suivants

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