JURITEXT000007025206 CXCXAX1991X01X05X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025206.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1991, 87-42.899, Publié au bulletin 1991-01-16 Cour de cassation Cassation. 87-42899 Bulletin 1991 V N° 14 p. 9 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saintes, 1987-04-06 1987-04-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Faucher . Sur le moyen unique : Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y..., salarié au service de la société Les Pavillons JB, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 1986, a, par application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, sollicité l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer que l'administrateur judiciaire des Pavillons JB était bien M. X... ; Attendu, cependant, que l'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Action contestant un refus d'inscription - Défense - Représentant des créanciers - Qualité à titre principal ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Rejet - Contestation en justice par un salarié - Défense - Représentant des créanciers - Qualité à titre principal ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Action en justice - Défense - Action intentée par un salarié - Créance non inscrite sur le relevé des créances salariales - Représentant des salariés - Qualité à titre principal L'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers. En conséquence doit être cassé le jugement ayant débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail au motif qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer quel était l'administrateur judiciaire, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité. Loi 85-98 1985-01-25 art. 123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.