JURITEXT000007025214 CXCXAX1990X10X05X00452X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025214.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 87-40.432, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation partielle. 87-40432 Bulletin 1990 V N° 452 p. 274 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bourges, 1986-11-04 1986-11-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme d'X..., délégué syndical dans la société Moore Paragon, a demandé le paiement, à titre d'heures de délégation excédentaires prises en raison de circonstances exceptionnelles, du temps passé en février 1985 pour assister aux audiences devant le tribunal d'instance dans le cadre d'une action par elle introduite en qualité de délégué syndical en contestation d'un protocole d'accord établi en vue des élections du personnel ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a énoncé que l'utilisation des voies de droit pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles entre dans la mission des délégués syndicaux ; que, dans ces conditions, l'exercice de ce recours constituait une circonstance exceptionnelle ; Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; que cette mission, si elle comporte la négociation d'accords avec l'employeur, n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moore Paragon à payer à Mme d'Y... la somme de 230,72 francs, le jugement rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Action en justice - Action tendant à assurer le respect de la procédure des élections professionnelles REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Représentation du syndicat dans l'entreprise - Représentation auprès du chef d'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Négociation d'accords avec l'employeur La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise. Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles. Code du travail L412-11, L412-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.