JURITEXT000007025216 CXCXAX1990X10X05X00464X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 87-41.103, Publié au bulletin 1990-10-11 Cour de cassation Cassation. 87-41103 Bulletin 1990 V N° 464 p. 280 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 1987-01-07 1987-01-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Laurent-Atthalin . Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance, et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Attendu que, pour condamner la société Le Livre de Paris à payer une somme à titre de salaire à Mlle X..., qu'elle avait employée en qualité de représentant à plein temps du 10 au 24 février 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait que Mlle X... n'avait pas réussi à enregistrer des commandes ne prouvait pas qu'elle n'avait pas prospecté et que, pour cette période, elle devait percevoir la rémunération minimale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient liées par un contrat faisant référence au texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale garantie - Attribution - Condition VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale garantie - Attribution - Condition Il ne peut être alloué à un salarié employé en qualité de représentant à plein temps pendant deux semaines la rémunération minimale garantie aux voyageurs représentants placiers alors que le contrat de travail de l'intéressé fait référence à l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective des voyageurs représentants placiers selon lequel la rémunération minimale n'est due qu'à l'issue du premier mois d'emploi. Convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers avenant n° 3 1982-01-12 art. 5-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.