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JURITEXT000007025219

JURITEXT000007025219 CXCXAX1990X07X01X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1990, 89-16.116, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Rejet. 89-16116 Bulletin 1990 I N° 198 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-03-22 1989-03-22 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Guinard, Roger. Rapporteur :M. Viennois Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que, par délibération du 25 janvier 1985, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Evry a autorisé les membres de ce barreau à faire figurer dans un annuaire établi par la conférence des barreaux d'Ile-de-France les " activités dominantes " de leur cabinet sans que celles-ci puissent dépasser le nombre de quatre, à partir d'une liste de vingt et une activités dominantes constituant une nomenclature de diverses branches du droit ; que Mme X..., avocat, estimant que cette délibération était de nature à léser ses intérêts professionnels, a saisi le bâtonnier d'une réclamation en application de l'article 14 du décret du 9 juin 1972 ; que, par délibération du 29 février 1988, le conseil de l'Ordre a rejeté cette réclamation ; que Mme X... a déféré cette délibération à la cour d'appel de Paris ; que la cour d'appel a, par arrêt du 22 mars 1989, rejeté la requête de Mme X... ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le deuxième moyen, qu'il résulte des articles 1er, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 82, alinéa 3, du décret du 9 juin 1972 que l'avocat n'est pas autorisé à faire mention d'une autre qualité ou d'un autre titre que ses titres universitaires et ses titres ou distinctions professionnelles, de sorte qu'en déclarant valable la délibération attaquée relative aux activités dominantes qui ne constituent ni un titre universitaire ni une distinction professionnelle, la cour d'appel a violé les article 1er, alinéa 3, et 19 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 82, alinéa 3 du décret du 9 juin 1972 ; qu'en un troisième moyen, il est soutenu, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel comportant la mention d'activités dominantes ne méconnaissait pas le principe selon lequel la publicité n'est permise à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information sans expliquer en quoi cette mention présentait un caractère nécessaire pour l'information du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 90 du décret du 9 juin 1972, et, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les moyens employés pour assurer au public l'information considérée seraient mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que la mention de l'exercice d'une activité dominante, qui " porte sur une situation de fait " et relève du libre choix par l'avocat des domaines dans lesquels il entend exercer son activité, " ne constitue par un titre " au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 82 du décret du 9 juin 1972 ; qu'elle en a justement déduit que l'autorisation donnée par le conseil de l'Ordre et dont l'exercice sera soumis à son contrôle ne contrevient pas aux textes susvisés ; Attendu, ensuite, que si, selon l'article 90 du décret du 9 juin 1972, l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, il appartient aux conseils de l'Ordre de veiller au respect de ces principes ; qu'en l'espèce, après avoir justement estimé que l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux de la région et comportant la mention d'activités dominantes ne méconnaissait pas ces principes, la cour d'appel énonce qu'il incombe, le cas échéant, au conseil de l'Ordre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, d'intervenir à l'encontre des avocats qui auraient fait des déclarations inexactes ou mensongères et que la délibération critiquée ne peut être interprétée comme une renonciation de cette autorité professionnelle à exercer, sur ce point, sa mission légale ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° AVOCAT - Exercice de la profession - Exercice d'une activité dominante - Mention - Possibilité 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Autorisation de mentionner l'exercice d'une activité dominante - Contrôle de l'exercice de cette autorisation 1° Ne constitue pas un titre, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 82 du décret du 9 juin 1972, la mention de l'exercice d'une activité dominante qui porte sur une situation de fait et relève du libre choix par l'avocat des domaines dans lesquels il entend exercer son activité. Ne contrevient donc pas aux textes susvisés l'autorisation donnée par le conseil de l'Ordre d'un barreau d'Ile-de-France aux membres de ce barreau de faire figurer dans un annuaire établi par la conférence des barreaux d'Ile-de-France les " activités dominantes " de leur cabinet, dès lors que l'exercice de cette autorisation est soumis au contrôle dudit conseil de l'Ordre. 2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Recours des avocats à la publicité - Respect des conditions fixées par la loi 2° AVOCAT - Exercice de la profession - Exercice d'une activité dominante - Mention - Mention dans un annuaire professionnel - Exactitude des déclarations des avocats - Contrôle du conseil de l'Ordre 2° Si, selon l'article 90 du décret du 9 juin 1972, l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, il appartient aux conseils de l'Ordre de veiller au respect de ces principes. Dès lors que l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux de la région et comportant la mention d'activités dominantes ne méconnaît pas lesdits principes, il incombe, le cas échéant, au conseil de l'Ordre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, d'intervenir à l'encontre des avocats qui auraient fait des déclarations inexactes ou mensongères. Ne peut être interprétée comme une renonciation de cette autorité professionnelle à exercer, sur ce point, sa mission légale, la délibération par laquelle ladite autorité rejette la réclamation formée par un avocat contre une précédente délibération autorisant les membres du barreau à faire figurer dans un annuaire professionnel les activités dominantes de leur cabinet. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-07-17 , Bulletin 1990, I, n° 199, p. 141 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1989-05-18 , Bulletin 1989, I, n° 197

(2), p. 131 (cassation partielle).<br/> Décret 72-468 1972-06-09 art. 82 Décret 72-468 1972-06-09 art. 90 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 1 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17

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