JURITEXT000007025229 CXCXAX1991X01X01X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025229.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1991, 89-13.827, Publié au bulletin 1991-01-03 Cour de cassation Rejet. 89-13827 Bulletin 1991 I N° 3 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1989-01-12 1989-01-12 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Choucroy. Rapporteur :M. Mabilat . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, en raison de faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de la suspension pendant un mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il y avait lieu de s'attacher aux faits plus qu'à la qualification donnée à ces faits par la juridiction disciplinaire et refuser de les apprécier au regard de la loi d'amnistie en raison de cette qualification ; et alors que, d'autre part, les dispositions de la loi exceptant certaines infractions du bénéfice de l'amnistie sont d'interprétation stricte ; que les faits retenus à l'appui de la sanction disciplinaire ayant été qualifiés de manquements à la délicatesse et à l'honneur, la cour d'appel ne pouvait, sans étendre l'exception prévue et violer l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, refuser de rechercher si ces faits ne constituaient pas des manquements à la délicatesse plutôt que des manquements à l'honneur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 14, alinéa 3, de la loi précitée exceptait de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 27 novembre 1987, ayant sanctionné disciplinairement M. X..., avait retenu à l'encontre de celui-ci un " manquement grave à l'honneur et à la délicatesse au sens des dispositions de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 " ; qu'elle a justement énoncé que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision lui interdisait de discuter la qualification ainsi donnée aux faits reprochés à M. X... ; que, dès lors, et sans se contredire, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Discipline - Amnistie (loi du 20 juillet 1988) - Exception - Manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Décision ayant prononcé la sanction disciplinaire - Qualification des faits - Chose jugée - Portée AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 20 juillet 1988 - Exception - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Décision ayant prononcé la sanction disciplinaire - Qualification des faits - Chose jugée - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Avocat - Discipline - Décision ayant retenu un manquement grave à l'honneur et à la délicatesse - Qualification des faits - Portée - Amnistie L'article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie excepte de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par un avocat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'une requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi précitée, rejette cette requête aux motifs que la décision prononçant cette sanction disciplinaire a retenu à l'encontre dudit avocat un " manquement grave à l'honneur et à la délicatesse au sens des dispositions de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 " et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision lui interdit de discuter la qualification ainsi donnée aux faits reprochés à l'intéressé. Décret 72-468 1972-06-09 art. 106 Loi 88-828 1988-07-20 art. 14 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.