JURITEXT000007025240 CXCXAX1990X07X05X00368X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 88-10.674, Publié au bulletin 1990-07-12 Cour de cassation Cassation. 88-10674 Bulletin 1990 V N° 368 p. 220 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1987-11-04 1987-11-04 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Hanne Sur le premier moyen : Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime, Mme X... a bénéficié d'une rente de conjoint survivant ; que l'intéressée se trouvant en état d'incapacité de travail générale, le taux de cette rente a été majoré à compter du 26 septembre 1983 ; Attendu que, pour décider que l'assureur du tiers responsable de l'accident du travail devait supporter le coût de cette majoration, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci est en relation directe avec l'accident dès lors qu'elle n'aurait pas été allouée si l'accident n'était pas survenu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'alloué à la suite de la détérioration, non imputable à l'accident, de l'état de santé de Mme X..., le complément de rente accordé à cette dernière ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Majoration de rentes accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Majoration accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale Lorsqu'à la suite d'une détérioration de son état de santé non imputable à l'accident mortel du travail survenu à son mari, une veuve s'est vu accorder, en application de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien), une augmentation de la rente qui lui avait été allouée, le complément de rente ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente de la caisse primaire d'assurance maladie. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 522, p. 316 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L470, L454-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.