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JURITEXT000007025243

JURITEXT000007025243 CXCXAX1990X07X05X00372X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1990, 86-40.155, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Cassation. 86-40155 Bulletin 1990 V N° 372 p. 222 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-10-01 1985-10-01 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Lecante (arrêt n° 1), M. Renard-Payen (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 4 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes ; Attendu que Mme Y..., qui avait décidé de céder son fonds de commerce de pressing, a licencié Mme X... qu'elle employait en qualité de presseur à la demande de l'acquéreur qui envisageait d'exercer lui-même ces fonctions ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que, prononcé en fonction de la réorganisation à laquelle le cessionnaire avait d'ores et déjà décidé de procéder, le licenciement, répondant à une condition préalable à la continuation de l'activité de l'entreprise, était justifié ; Attendu cependant que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement motivé par une suppression de poste envisagée par le cessionnaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Rupture abusive - Licenciement par le cédant en raison d'une suppression de poste envisagée par le cessionnaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Cession de l'entreprise - Suppression de poste envisagée par le cessionnaire Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2). Chambre sociale, 1979-06-08, Bulletin 1979, V, n° 502, p. 370 (cassation) ; Chambre sociale, 1980-01-09, Bulletin 1980, V, n° 20, p. 14 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-18, Bulletin 1982, V, n° 184, p. 135 (cassation).<br/> Code du travail L122-12

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