JURITEXT000007025248 CXCXAX1990X07X02X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1990, 89-15.177, Publié au bulletin 1990-07-04 Cour de cassation Rejet. 89-15177 Bulletin 1990 II N° 167 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-10-04 1988-10-04 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Le Prado, MM. Vuitton, Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1988), que, sur une plage où venait d'être tiré un feu d'artifice, le mineur Vincent X... âgé de 9 ans, que Mme X... accompagnait, ramassa un engin qui, en explosant, le blessa, que les époux Y..... demandèrent la réparation de leur préjudice, aux deux artificiers, à la société Pyragric et à Mme X... ainsi qu'à leurs assureurs la Compagnie des assurances bénévoles de France et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, que la caisse régionale des travailleurs indépendants de Provence intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... et son assureur à réparer l'entier dommage des consorts Y..... au motif que la victime n'avait pas commis de faute, n'étant pas douée de discernement suffisant pour apprécier le danger, alors que la cour d'appel qui constatait que le mineur avait manipulé l'engin ramassé sur l'aire de lancement des fusées et l'avait approché d'une braise, aurait violé l'article 1382 du Code civil en ne retenant pas une faute d'imprudence de la victime se déduisant de ses constatations ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'enfant qui avait sur la plage ramassé un objet en plastique ayant la forme d'une petite bouteille sans mèche n'avait pas été mis en garde par Mme X... contre la dangerosité des engins de pyrotechnie et qu'il pouvait normalement penser qu'aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées ; Que de ces seuls motifs la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant ramassant un engin provenant d'un feu d'artifice - Engin ayant la forme d'une simple bouteille RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant ramassant un engin provenant d'un feu d'artifice - Enfant n'ayant pas été mis en garde par l'adulte l'accompagnant Un enfant de 9 ans, accompagné par une personne, ayant ramassé sur une plage où venait d'être tiré un feu d'artifice, un engin qui en explosant le blessa, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant que l'enfant avait ramassé un objet en plastique ayant la forme d'une bouteille, sans mèche, qu'il n'avait pas été mis en garde par la personne l'accompagnant et qu'il pouvait normalement penser qu'aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées, en déduit que la victime n'avait commis aucune faute et que la personne l'accompagnant devait réparer son préjudice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.