JURITEXT000007025275 CXCXAX1990X10X03X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1990, 89-12.824, Publié au bulletin 1990-10-17 Cour de cassation Rejet. 89-12824 Bulletin 1990 III N° 191 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-11-25 1988-11-25 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Boullez, Goutet. Rapporteur :M. Peyre . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que, par acte sous seing privé du 10 février 1977, les consorts Y... ont donné à bail pour neuf ans à compter du 14 juillet 1976, solidairement, à MM. André et Pierre X... un appartement pour y exercer le commerce de joaillerie et d'orfèvrerie ; que, par acte extrajudiciaire du 23 décembre 1985, les bailleurs ont donné congé pour le 1er juillet 1986 en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que M. André X... n'était pas inscrit au registre du commerce ; Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que les conditions auxquelles est soumis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux doivent être appréciées à la date du congé, que l'arrêt attaqué constate qu'à cette date, soit le 23 décembre 1985, Pierre X..., seul propriétaire du fonds de commerce, était inscrit au registre du commerce, si bien qu'en refusant à ce dernier le bénéfice du statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation au registre du commerce d'André X..., décédé le 6 avril 1982, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Domaines, commise en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André X..., était en cause après le refus de cette succession par M. Pierre X..., la cour d'appel qui, se plaçant au jour du congé, a relevé qu'alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des copreneurs, aucune immatriculation n'avait été prise au nom de M. André X..., a pu en déduire que M. Pierre X... ne pouvait pas prétendre au statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Copreneurs - Propriété indivise du fonds - Inscription de chacun d'eux - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Copreneurs - Inscription au registre du commerce de chacun d'eux - Nécessité La cour d'appel qui, se plaçant au jour du congé, retient qu'aucune immatriculation au registre du commerce n'avait alors été prise au nom d'un copreneur, décédé, en déduit exactement que l'autre preneur ne pouvait pas prétendre au statut des baux commerciaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-09 , Bulletin 1983, III, n° 221, p. 168 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.