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JURITEXT000007025283

JURITEXT000007025283 CXCXAX1990X11X01X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1990, 88-11.519, Publié au bulletin 1990-11-13 Cour de cassation Cassation. 88-11519 Bulletin 1990 I N° 245 p. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nouméa, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Pradon. Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que, par acte du 3 juin 1971, M. X... a acquis du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances (le Territoire) un terrain sis à Nouméa formant le lot n° 262 du lotissement constitué par le Territoire sur son domaine privé ; qu'il y a fait édifier un dock qu'il a donné en location ; que, se plaignant que le terre-plein situé devant ce dock était " un véritable bourbier " en raison du non-écoulement des eaux pluviales et que la direction des travaux publics n'y avait fait aucun ouvrage d'assainissement, il a saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert ; Attendu que pour retenir la compétence du juge judiciaire - contestée par le Territoire -, la cour d'appel énonce qu'en procédant au lotissement de son terrain domanial, le Territoire devait, préalablement à la vente, le viabiliser, l'aménager et l'assainir et qu'à défaut, il s'exposait à voir les acheteurs de lots dépendant de son domaine privé saisir, comme en l'espèce, les tribunaux de l'ordre judiciaire pour la mise en conformité avec les descriptions et la réglementation régissant la matière " sans mise en cause des travaux publics dont la responsabilité ne peut être, dans ce cas, ni engagée ni retenue " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la circonstance que le litige concernait le défaut d'exécution de travaux publics d'assainissement même s'ils étaient relatifs à un lotissement réalisé sur le domaine privé du territoire, justifiait la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; VU l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : DIT n'y avoir lieu à renvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine privé - Vente domaniale - Défaut d'exécution des travaux publics d'assainissement - Litige avec les acheteurs - Compétence administrative DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Lotissement d'un terrain domanial - Défaut d'exécution des travaux publics d'assainissement - Litige avec les acheteurs - Compétence administrative - Lotissement réalisé sur le domaine privé du Territoire - Absence d'influence DOMAINE - Domaine privé - Vente domaniale - Défaut d'exécution des travaux publics d'assainissement - Litige avec les acheteurs - Compétence administrative Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant au territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, qui avait loti un terrain domanial lui appartenant, les acheteurs des lots ainsi constitués, dès lors que ce litige concerne le défaut d'exécution de travaux publics d'assainissement, même si ceux-ci sont relatifs à un lotissement réalisé sur le domaine privé du Territoire. Décret 16 fructidor AN III LOI 1790-08-24 Loi 1790-08-16

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