JURITEXT000007025286 CXCXAX1990X07X05X00367X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 87-18.099 87-18.182, Publié au bulletin 1990-07-12 Cour de cassation Cassation. 87-18099 87-18182 Bulletin 1990 V N° 367 p. 220 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-07-03 1987-07-03 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Feydeau Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-18.099 et n° 87-18.182 ;. Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-18.099 et le moyen unique du pourvoi n° 87-18.182 : Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; Attendu que pour calculer le taux de cotisation d'accident du travail applicable à la société Dougoud en 1975, 1976, 1977 et 1978, la caisse régionale d'assurance maladie a tenu compte de rentes accordées à deux salariés, MM. Y... et X..., victimes d'accident du travail ; que la commission régionale d'invalidité ayant, sur le recours de l'employeur, estimé injustifiée l'incapacité permanente partielle reconnue à M. Y... et ramené à 0 % le taux d'incapacité alloué initialement à M. X..., la Commission nationale technique, saisie en matière de tarification a, le 23 avril 1979, décidé que si le taux afférent à l'année 1978 pouvait faire l'objet d'un nouveau calcul, les décisions relatives aux années 1975, 1976 et 1977 avaient acquis un caractère définitif, faute de contestation dans les délais ; que la société a alors demandé à la caisse régionale le remboursement de la fraction des cotisations des années 1975 et 1976 correspondant à la prise en compte des prestations servies aux salariés précités ; Attendu que pour accueillir cette requête, la cour d'appel énonce essentiellement que la répétition de l'indu est un principe général du droit qui ne peut être mis en échec par une décision sans fondement et que la Caisse pouvait rapporter volontairement ses décisions erronées ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant le caractère définitif de ces décisions qui n'avaient pas été contestées dans le délai de l'article 42 du décret du 22 décembre 1958, en sorte qu'elles ne pouvaient plus être remises en question sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 87-18.099 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Contestation par l'employeur du taux d'invalidité - Recours tardif contre la décision notifiant le taux de la cotisation SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Recours - Recours contentieux - Délai - Inobservation - Forclusion SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Recours de l'employeur - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Assujettis forclos pour contester la dette (non) PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Débiteur forclos pour contester la dette SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Saisine - Délai - Inobservation - Forclusion - Existence de recours connexes - Portée L'employeur qui n'a pas contesté dans les délais prescrits les taux de cotisations d'accident du travail qui lui avaient été notifiés pour certains exercices annuels ne saurait, par la voie d'une action en répétition de l'indu, obtenir le remboursement de la fraction de ces cotisations qui correspond aux rentes allouées à deux de ses salariés, bien que, sur son recours, le taux d'incapacité pris en considération pour le calcul de ces rentes ait été ramené à 0 % par la commission régionale d'invalidité. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1973-04-04 , Bulletin 1973, V, n° 221, p. 202 (rejet) ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-21 , Bulletin 1984, V, n° 454, p. 355 (rejet).<br/> Code civil 1235, 1376, 1377 Code de la sécurité sociale L242-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.