JURITEXT000007025290 CXCXAX1990X07X05X00376X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1990, 86-18.490, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Cassation. 86-18490 Bulletin 1990 V N° 376 p. 225 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-09-04 1986-09-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Laurent-Atthalin Sur le second moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société La Blanche Porte a engagé divers salariés suivant des contrats dits " de renfort " ; que, par jugement rendu le 7 juillet 1982 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a décidé que ces contrats méconnaissaient les dispositions légales et conventionnelles et fait défense à la société d'y recourir, tels qu'ils étaient établis ; que, postérieurement à ce jugement, la société a engagé des salariés suivant des contrats de renfort, selon elle, modifiés ; Attendu que pour décider que les contrats de renfort conclus par la société La Blanche Porte étaient valides et licites, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de ces contrats, le salarié s'inscrivait à La Blanche Porte en tant que " personnel de renfort " à compter de la date de signature en vue d'assurer chaque année, en une ou plusieurs fois, aux périodes proposées par La Blanche Porte et pour autant que l'intéressé en ait la possibilité un nombre minimum de semaines de travail qui pouvait être majoré au cours d'une année après accord entre les deux parties, et que ces contrats déterminaient l'horaire de travail, le service où il serait effectué, et la rémunération horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient illicites les contrats de travail qui fixaient un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail intermittent - Contrat fixant le nombre annuel de semaines d'activité - Détermination des périodes pendant lesquelles le travail doit être exécuté - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat fixant le nombre annuel de semaines d'activité - Détermination des périodes pendant lesquelles le travail doit être exécuté - Nécessité Est illicite le contrat de travail qui fixe un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail doit être exécutée. Code du travail L121-5, L122-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.