JURITEXT000007025291 CXCXAX1990X07X0PX00010X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025291.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 6 juillet 1990, 89-61.436, Publié au bulletin 1990-07-06 Cour de cassation Rejet. 89-61436 Bulletin 1990 A.P. N° 10 p. 19 ASSEMBLEE_PLENIERE Tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 1989-07-25 1989-07-25 Premier président : M. Drai Premier avocat général : M. Dontenwille Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur :M. Laplace Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 25 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Bazar de l'Hôtel de Ville, qui exploite le grand magasin Rivoli (le BHV), a contesté l'éligibilité de démonstrateurs, détachés par les fournisseurs, aux élections des délégués du personnel, en soutenant qu'ils étaient éligibles dans le collège à part institué par la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, et non dans le collège des employés, et en demandant que l'un d'eux, M. A..., qui ne travaillait plus au BHV en raison de son licenciement, ne soit déclaré ni électeur ni éligible ; que le syndicat du commerce de Paris CFDT, MM. Y... et B..., la Fédération des employés et cadres CGT-FO, Mmes X... et Z..., ainsi que M. A..., se sont opposés à ces prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que le BHV reproche au jugement d'avoir déclaré les démonstrateurs éligibles dans le collège unique des employés, alors que ni l'existence d'un éventuel lien de subordination ni celle d'une communauté de travail ne pouvant écarter l'application des dispositions de la convention collective instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts, en décidant le contraire, le tribunal d'instance aurait violé l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 ; Mais attendu que la clause de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, qui institue un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 421-2 du Code du travail, selon lequel les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel ; que ces dispositions de la loi sont, dans leur champ d'application, plus favorables aux démonstrateurs que celles résultant de la convention collective, dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin ; Que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux conseils, pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV). MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 320 P. PREMIER MOYEN DE CASSATION. Par ce moyen, il est reproché au tribunal d'instance d'avoir déclaré éligibles aux élections des délégués du personnel du BHV dans le collège employés les démonstrateurs employés par des tiers mais exerçant leurs fonctions au sein du magasin ; AUX MOTIFS QU'il existe un lien de subordination entre le BHV et les démonstrateurs ainsi qu'une communauté de travail entre eux et les autres salariés du magasin ; que leur éligibilité dans un collège unique et commun avec ceux-ci est plus favorable que celle prévue par la convention collective ; ALORS QUE ni l'existence d'un éventuel lien de subordination, ni celle d'une communauté de travail ne peuvent écarter l'application des dispositions de la convention collective instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955. SECOND MOYEN DE CASSATION : (sans intérêt) . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Convention collective prévoyant un collège spécial pour les démonstrateurs détachés dans les grands magasins - Loi postérieure - Caractère plus favorable de la loi - Effet ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention du 30 juillet 1955 - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Démonstrateur - Convention collective prévoyant un collège spécial - Loi postérieure plus favorable - Effet Les dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin (arrêts n°s 1 et 2). Est justifiée en conséquence la décision du tribunal d'instance qui déclare les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès du grand magasin, électeurs et éligibles (arrêt n° 1), électeurs (arrêt n° 2), dans le collège unique des employés. EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1989-01-31, Bulletin 1989, V, n° 86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.