JURITEXT000007025293 CXCXAX1990X09X05X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/52/JURITEXT000007025293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 1990, 87-41.639, Publié au bulletin 1990-09-25 Cour de cassation Cassation. 87-41639 Bulletin 1990 V N° 379 p. 228 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Blaser . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Express, en qualité de conducteur, pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1982 ; que, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la condition requise par l'article L. 122-1-2, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, était remplie, que le contrat pouvait, aux termes de l'article L. 122-3-2, être renouvelé une fois pour une durée déterminée maximale de six mois, et qu'il a été prolongé de deux mois seulement, jusqu'au 31 octobre 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la durée totale de travail de M. X... dans l'entreprise avait été supérieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats conclus pour surcroît exceptionnel de travail - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Surcroît exceptionnel de travail - Contrats successifs - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée Il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-03 , Bulletin 1987, V, n° 698, p. 443 (rejet); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 462, p. 296 (rejet).<br/> Code du travail L122-1, L122-3-14, L122-3-2 Ordonnance 1982-02-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.