JURITEXT000007025300 CXCXAX1990X11X03X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025300.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1990, 89-10.104, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Cassation partielle. 89-10104 Bulletin 1990 III N° 245 p. 139 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Céret, 1988-10-07 1988-10-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Jacoupy. Rapporteur :M. Vaissette Sur le moyen unique : Vu l'article 14, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été délivré par le bailleur ; il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Céret, 7 octobre 1988), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., après avoir pris en location pour trois ans à compter du 1er octobre 1987 un appartement dont M. X... est propriétaire, a quitté les lieux le 7 mars 1988 sans préavis ; que le bailleur ayant obtenu une injonction de payer une somme comportant les loyers des mois de février, mars et avril 1988 dus à titre de préavis, la locataire a formé opposition ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives aux loyers des mois de mars et avril 1988, le jugement retient qu'ayant pris possession des lieux dès le 8 mars 1988 après le départ de la locataire et entrepris des travaux dans l'appartement, il n'a pas droit aux deux mois de préavis supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun nouveau locataire n'avait pris possession des lieux avec l'accord du bailleur avant l'expiration du délai de préavis, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de huit cent cinquante-deux francs, quatre-vingt-trois centimes au titre des charges, le jugement rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Céret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Congé donné par le preneur - Effets - Préavis - Prix - Paiement - Dispense - Constatations nécessaires BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Paiement - Dispense - Durée du préavis - Congé donné par le preneur - Constatations nécessaires Aux termes de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986, le locataire qui a notifié le congé est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé par un autre locataire en accord avec le bailleur. Par suite, encourt la cassation le jugement qui déboute le bailleur de sa demande en paiement de loyers pour cette période, aux motifs que celui-ci a entrepris des travaux dans les lieux, et qui ne constate pas qu'un nouveau locataire ait pris possession des lieux avec l'accord du bailleur avant l'expiration du délai de préavis. Loi 86-1291 1986-12-23 art. 14 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.