JURITEXT000007025303 CXCXAX1990X11X03X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1990, 89-11.385, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Cassation partielle. 89-11385 Bulletin 1990 III N° 248 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Besançon, 1988-11-22 1988-11-22 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin. Rapporteur :M. Douvreleur Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y..., qui avait promis de vendre une parcelle de terrain à M. X... qui s'était substitué la société civile immobilière Saint-Valentin, comme l'y autorisait la convention, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 1988) d'avoir déclaré la vente valable, alors, selon le moyen, " que la signification au débiteur cédé ou son acceptation par lui dans un acte authentique de la cession d'un droit personnel est nécessaire pour opposer au tiers le droit qu'il a acquis ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la substitution de la SCI Saint-Valentin lui était inopposable, celle-ci ne lui ayant à aucun moment été dénoncée ; qu'en se bornant à affirmer que rien n'obligeait M. X... à notifier à la venderesse qu'il se substituait la SCI avant que les conditions ne soient levées, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute dénonciation de cette substitution par M. X... ne rendait pas irrecevable la SCI Saint-Valentin à réclamer à Mme Y... l'exécution de la convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1690 du Code civil " ; Mais attendu que le fait, pour le bénéficiaire d'une promesse de vente, de se substituer un tiers ne constituant pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a retenu que rien n'obligeait M. X... à notifier à la venderesse qu'il se substituait la SCI Saint-Valentin pour l'achat du terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la SCI Saint-Valentin, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon CESSION DE CREANCE - Définition - Vente - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte (non) CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Vente - Promesse de vente - Cession prévue dans l'acte - Application (non) VENTE - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte - Cession de créance (non) La substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-04-01 , Bulletin 1987, III, n° 68, p. 40 (rejet).<br/> Code civil 1690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.