JURITEXT000007025306 CXCXAX1990X12X02X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025306.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 1990, 89-15.636, Publié au bulletin 1990-12-12 Cour de cassation Cassation . 89-15636 Bulletin 1990 II N° 264 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Agen, 1989-03-22 1989-03-22 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Devouassoud . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 389 dudit code ; Attendu que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour vice de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 mars 1983 la société Sopesine, représentée par M. Cassan qualifié de président-directeur général, a assigné devant un tribunal de commerce la société Parent, laquelle a invoqué la nullité de l'assignation, motif pris de ce que M. Cassan avait été démis de ses fonctions et remplacé par un liquidateur judiciaire ; qu'antérieurement au jugement le liquidateur a comparu le 3 juillet 1987 ; Attendu que pour juger cette intervention trop tardive pour régulariser l'assignation, et, en conséquence, la déclarer nulle, l'arrêt énonce qu'entre l'assignation et l'intervention du liquidateur le délai de péremption de 2 ans était écoulé ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation postérieure à l'expiration du délai de péremption PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Effets - Régularisation postérieure d'une assignation affectée d'une irrégularité de fond Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour vice de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'une société représentée par son président avait assigné devant un tribunal de commerce une autre société et que celle-ci avait invoqué la nullité de l'assignation, le président de la première ayant été démis de ses fonctions et remplacé par un liquidateur judiciaire, énonce, pour juger l'intervention du liquidateur, antérieure au jugement, trop tardive pour régulariser l'assignation, qu'entre celle-ci et l'intervention le délai de péremption de 2 ans était écoulé. nouveau Code de procédure civile 126, 389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.