JURITEXT000007025310 CXCXAX1990X11X04X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1990, 89-12.277, Publié au bulletin 1990-11-26 Cour de cassation Cassation. 89-12277 Bulletin 1990 IV N° 301 p. 207 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-12-06 1988-12-06 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lesourd et Baudin.. Rapporteur :M. Nicot Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... s'est porté caution envers la société Prétabail équipement dans les droits de laquelle se trouve la société Camebail (l'établissement financier), du remboursement, en cinquante-huit versements mensuels d'un montant de 26 875,20 francs, d'un emprunt contracté en vue de l'achat de matériels pour la Société anonyme d'études techniques mécaniques et électroniques (SETME), dont il était le président ; que M. X... a porté sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite : " Lu et approuvé ; bon pour caution solidaire " ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société SETME, la société Prétabail équipement a assigné, en paiement des sommes qui lui demeuraient dues, M. X..., en sa qualité de caution ;. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'établissement financier reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard de commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la mention manuscrite figurant sur l'acte de caution ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil sans répondre à ses conclusions qui, par appropriation des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, soutenait que M. X... avait signé l'acte de cautionnement en qualité de commerçant pour les besoins de son commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le cautionnement litigieux avait été donné par M. X... à titre personnel alors qu'il avait la qualité de président de la société SETME ; que, par cette constatation, d'où il résultait que la caution n'était pas commerçante, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu que les exigences de ce texte sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; Attendu que, pour rejeter la demande qui lui était soumise, la cour d'appel a déclaré nul le cautionnement souscrit par M. X... parce que la mention manuscrite apposée par lui n'indiquait pas le montant de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affectait pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante, et sans rechercher si, outre la qualité de dirigeant social du signataire, il n'existait pas d'autre élément extrinsèque à l'acte de cautionnement d'où il résultait que celui-ci était informé des engagements de la société SETME vis-à-vis de l'établissement financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 1° COMMERçANT - Qualité - Dirigeant d'une société agissant à titre personnel (non) 1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Cautionnement - Signature en qualité de commerçant - Cautionnement donné par le président à titre personnel 1° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cautionnement de la société - Cautionnement donné à titre personnel - Qualité de commerçant (non) 1° PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Cautionnement - Engagement consenti par une personne ayant la qualité de commerçant 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Cautionnement - Engagement souscrit par un commerçant 1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Preuve testimoniale - Obligation souscrite par un commerçant 1° Dès lors qu'elle constate qu'un cautionnement a été donné à titre personnel par le président de la société débitrice une cour d'appel répond, en les écartant, aux conclusions du créancier soutenant que la caution avait signé l'acte de cautionnement en qualité de commerçant pour les besoins de son commerce. 2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document 2° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Fondement - Protection de la caution 2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Fondement - Protection de la caution 2° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Caractère - Règle de preuve 2° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cautionnement de la société - Mention manuscrite de la somme garantie - Absence - Eléments extrinsèques au document - Nécessité 2° Les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare nul le cautionnement souscrit par le dirigeant d'une société en garantie d'un emprunt contracté par celle-ci au motif que la mention manuscrite apposée par ce dirigeant n'indiquait pas le montant de son engagement, alors que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affectait pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si, outre la qualité de dirigeant social du signataire, il n'existait pas d'autre élément extrinsèque à l'acte de cautionnement d'où il résultait que celui-ci était informé des engagements de la société vis-à-vis de l'établissement financier. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 313, p. 210 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1988-06-21 , Bulletin 1988, IV, n° 212, p. 146 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-06-19 , Bulletin 1990, IV, n° 180, p. 123 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1990-06-26 , Bulletin 1990, IV, n° 188, p. 128 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1326 Code de commerce 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.