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JURITEXT000007025315

JURITEXT000007025315 CXCXAX1990X12X03X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1990, 89-14.919, Publié au bulletin 1990-12-12 Cour de cassation Rejet. 89-14919 Bulletin 1990 III N° 260 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1989-03-13 1989-03-13 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :Mlle Fossereau . Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie La Paternelle, subrogée dans les droits de son assurée, la société Soclova, propriétaire d'un local à usage de bar-discothèque détruit par un incendie, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 1989) de l'avoir déboutée de la demande de remboursement du coût de ce sinistre, qu'elle avait formée contre Mme X..., locataire des lieux, et la compagnie La Zurich, assureur de celle-ci, alors, selon le moyen, que " le locataire ne peut être dégagé de la présomption de responsabilité édictée à son encontre du fait de l'incendie de la chose louée que s'il établit que le sinistre présente pour lui les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que l'enquête n'a établi aucune faute à l'encontre du locataire dans la protection des locaux loués, sans préciser les mesures prises par Mme X... pour protéger son établissement contre des cambrioleurs ou autres intrus, n'a pas établi que les actes de malveillance ayant provoqué l'incendie aient été pour la locataire imprévisibles et insurmontables ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie d'origine criminelle, dont les auteurs étaient inconnus, s'était produit la nuit, en l'absence de toute clientèle et des exploitants du bar alors fermé, que l'enquête n'avait établi aucun manquement de la locataire quant à la protection des locaux et qu'on ne trouvait aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont Mme X... devait répondre au sens de l'article 1735 du Code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que le fait du tiers constituait pour la locataire un fait imprévisible et irrésistible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle de l'incendie INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle - Caractère imprévisible et irrésistible - Constatations suffisantes Justifie légalement sa décision d'écarter la responsabilité du locataire à la suite d'un incendie d'origine criminelle dont les auteurs étaient inconnus, la cour d'appel qui, relevant que l'incendie s'était produit la nuit en l'absence de toute clientèle et des exploitants du local alors fermé, et retenant l'absence tant de manquement quant à la protection de ce local que d'élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont le locataire devait répondre au sens de l'article 1735 du Code civil, en a déduit que le fait du tiers constituait pour ce locataire un fait imprévisible et irrésistible. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21 , Bulletin 1987, III, n° 211, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1735

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