JURITEXT000007025341 CXCXAX1990X12X05X00671X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1990, 88-15.659, Publié au bulletin 1990-12-13 Cour de cassation Rejet. 88-15659 Bulletin 1990 V N° 671 p. 405 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-05-26 1988-05-26 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin généraliste ayant exercé jusqu'au 31 décembre 1981, a demandé en 1982 son affiliation au régime général de la sécurité sociale du chef des fonctions de médecin visiteur des agents de la RATP qu'il avait remplies dans quatre communes de la banlieue parisienne de 1948 à 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que si, comme tout praticien, il bénéficiait d'une indépendance technique, il participait comme médecin " agréé " à un service organisé par la RATP et recevait de cette dernière une rémunération en contrepartie du travail qu'il accomplissait non pour une clientèle propre mais pour les agents de la RATP compris dans son secteur, ce qui devait entraîner son assujettissement au régime général et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il soutenait dans ses conclusions que le lien de subordination l'unissant à la RATP résultait non seulement de la lettre d'engagement mais aussi d'un ensemble de circulaires le soumettant à de nombreuses obligations et prohibitions et qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'antérieurement à son admission à la retraite, M. X... était affilié et cotisait en sa qualité de médecin généraliste, en raison de son activité professionnelle, aux régimes d'assurance maladie et vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de cette adhésion à des régimes particuliers s'opposant, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin visiteur des agents de la RATP PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin visiteur des agents de la RATP La décision administrative qui résulte de l'adhésion à un régime d'assurance sociale particulier s'oppose, quel qu'en soit le bien ou le mal fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d'une affiliation antérieure. Ainsi, le médecin généraliste qui antérieurement à sa mise à la retraite avait été affilié et avait cotisé aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ne saurait-il ultérieurement demander son affiliation au régime général en raison des soins dispensés en qualité de médecin visiteur des agents de la RATP, activité qu'il n'exerçait plus au jour de sa demande.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.