JURITEXT000007025344 CXCXAX1990X12X05X00674X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1990, 88-16.477, Publié au bulletin 1990-12-13 Cour de cassation Cassation. 88-16477 Bulletin 1990 V N° 674 p. 407 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1988-05-31 1988-05-31 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction et Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Chazelet . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., victime le 28 mai 1975 d'un accident du travail, a fait état, le 31 décembre 1986, de douleurs à l'épaule droite qui ont entraîné des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du travail ; que sur le refus qui lui a été opposé et sur la contestation qu'il a élevée une expertise a été mise en oeuvre dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu son rapport en disant que le refus était justifié ; Attendu que pour décider que cette expertise ne s'imposerait pas à elle et pour en ordonner une nouvelle, la cour d'appel énonce que le délai de cinq jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté ; Attendu cependant que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l'espèce, n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Exécution de l'expertise - Délai - Caractère impératif (non) Les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrite à peine de nullité. Par suite, et alors qu'une telle violation n'avait pas été invoquée, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'une expertise technique mise en oeuvre à la suite d'un accident du travail, ne s'imposait pas à la juridiction saisie et pour en ordonner une nouvelle, énonce que le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1979-11-28 , Bulletin 1979, V, n° 914
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.