JURITEXT000007025346 CXCXAX1990X12X05X00676X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 89-44.615, Publié au bulletin 1990-12-19 Cour de cassation Rejet. 89-44615 Bulletin 1990 V N° 676 p. 408 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1989-07-26 1989-07-26 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Waquet . Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Creusot-Loire et qui avait les qualités de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a été licencié le 27 août 1985 ; qu'il a demandé, en application de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, sa réintégration mais que celle-ci a été refusée par la société Creusot-Loire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute lourde rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une telle faute à la charge de M. X... sans rechercher si l'employeur n'avait pas attendu deux mois après les faits litigieux pour engager une procédure de licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur ait expressément qualifié lors du licenciement la faute alléguée de faute grave, interdit à celui-ci de se prévaloir d'une faute lourde devant le juge de la réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la faute - non lourde - qui permet la réintégration doit avoir été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives ; qu'au regard de cette condition est sans incidence l'existence d'un abus de mandat ; qu'en se fondant sur une telle appréciation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors enfin, que seul un événement de force majeure est de nature à faire obstacle à la réintégration d'un salarié licencié pour une faute autre qu'une faute lourde ; qu'en se fondant sur le fait que les membres de l'encadrement n'auraient pu exercer leurs fonctions dans des conditions normales à l'égard de M. X... , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième et la quatrième branches du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était livré le 7 janvier 1985 à des violences volontaires sur un responsable de l'entreprise ; que, sans être liée, dans le cadre d'une demande de réintégration, par le délai qui s'est écoulé entre les faits litigieux et l'ouverture de la procédure de licenciement, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur au moment du licenciement, elle a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses critiques, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Violences volontaires sur un responsable de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Violences volontaires sur un responsable de l'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Violences volontaires sur un responsable de l'entreprise AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Faute initialement qualifiée de grave par l'employeur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Faute initialement qualifiée de grave par l'employeur - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Faute initialement qualifiée de grave par l'employeur - Portée AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Délai entre la commission des faits et l'ouverture de la procédure - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Délai entre la commission des faits et l'ouverture de la procédure - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Faute lourde commise à l'occasion de l'exercice des fonctions - Délai entre la commission des faits et l'ouverture de la procédure - Portée En relevant qu'un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, s'était livré à des violences volontaires sur un responsable de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce comportement constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration. Dans le cadre d'une demande de réintégration, les juges du fond ne sont liés, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur lors du licenciement, ni par le délai séparant les faits litigieux de l'ouverture de la procédure de licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 720, p. 433 (rejet).<br/> Loi 88-828 1988-07-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.