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JURITEXT000007025353

JURITEXT000007025353 CXCXAX1991X03X02X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 1991, 89-20.210, Publié au bulletin 1991-03-20 Cour de cassation Rejet. 89-20210 Bulletin 1991 II N° 92 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-06-26 1989-06-26 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Laplace . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1989), rendu dans un litige l'opposant à M. X..., d'avoir rejeté ses conclusions notifiées le 29 mai 1989 et de l'avoir débouté de son appel, en confirmant le jugement entrepris, alors que, d'une part, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, en constatant que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le jour de l'audience et des plaidoiries, et en les écartant, sans avoir préalablement relevé que l'intimé avait argué de leur irrecevabilité et avait refusé de les discuter dans sa plaidoirie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, ne pouvant relever d'office l'irrecevabilité, sans requérir les explications des parties, la cour d'appel aurait, en tout état de cause, méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait, malgré injonction, conclu que le jour même de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries, privant ainsi M. X... de tout moyen de réplique, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions de M. Y... sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée Dès lors que l'une des parties n'a conclu que le jour même de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries malgré injonction, une cour d'appel peut relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, rejeter des débats les conclusions litigieuses sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible.

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