JURITEXT000007025355 CXCXAX1991X03X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 90-10.769, Publié au bulletin 1991-03-25 Cour de cassation Cassation. 90-10769 Bulletin 1991 II N° 95 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-10-23 1989-10-23 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc. Rapporteur :M. Chabrand . Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, la camionnette de M. Y... a heurté M. X..., qui marchait sur la chaussée, son automobile, conduite par un tiers, venant d'être accidentée et les gendarmes étant sur les lieux pour faire dégager la chaussée ; que la victime étant décédée des suites de ses blessures, les consorts X... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des consorts X... en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, l'arrêt relève que, refusant d'obtempérer aux injonctions des gendarmes qui lui donnaient l'ordre de ne pas rester en plein milieu de la chaussée alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que la circulation était importante, M. X..., est resté sur place, gesticulant et hors de lui, et qu'au moment où arrivait la voiture de M. Y... à très faible vitesse, M. X..., qui marchait à reculons sur la route, s'est jeté contre son phare ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Piéton dont le véhicule, conduit par un tiers, vient d'être accidenté - Piéton surexcité refusant d'obtempérer aux injonctions de gendarmes lui ordonnant de quitter la chaussée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton dont le véhicule conduit par un tiers, vient d'être accidenté - Piéton surexcité, refusant d'obtempérer aux injonctions des gendarmes lui ordonnant de quitter la chaussée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton dont le véhicule, conduit par un tiers, vient d'être accidenté - Piéton surexcité refusant d'obtempérer aux injonctions des gendarmes lui ordonnant de quitter la chaussée Ne commet pas une faute inexcusable le piéton dont le véhicule, conduit par un tiers, venait d'être accidenté, qui refuse d'obtempérer aux injonctions des gendarmes, qui étaient sur les lieux de l'accident pour dégager la chaussée, de ne pas rester en plein milieu de celle-ci, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que la circulation était importante, et qui marchait à reculons, gesticulant et hors de lui, lorsque l'automobile qui l'a heurté arrivait à faible vitesse. Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.