JURITEXT000007025356 CXCXAX1991X03X02X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 89-21.190, Publié au bulletin 1991-03-25 Cour de cassation Cassation. 89-21190 Bulletin 1991 II N° 97 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1989-09-29 1989-09-29 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :MM. Delvolvé, Parmentier. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1er et 1er bis de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ; Attendu que ces textes, qui fixent des règles spéciales pour l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le gibier, ne prévoient pas la prévention des dommages futurs ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins provenant de la forêt domaniale, M. X... de la Perrière demanda à l'Office national des forêts (ONF) la réparation de son préjudice ainsi que la pose d'une clôture en grillage en bordure de sa propriété ; que le tribunal fit droit à la demande ; que l'ONF fit appel du jugement en ce qu'il le condamnait à poser un grillage ; Attendu que, pour condamner l'ONF, la cour d'appel énonce que, si les lapins vivant dans la forêt sont en nombre excessif, la responsabilité en incombe à l'ONF qui a négligé de prendre les mesures propres à assurer la diminution ou à empêcher par un autre moyen, c'est-à-dire un entourage approprié, l'introduction des lapins sur les parcelles de la victime ; Qu'en ordonnant une mesure de protection destinée à prévenir des dommages futurs alors que la victime avait obtenu une indemnité réparant le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national des forêts - Dégâts futurs (non) CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national des forêts - Dégâts futurs (non) CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national des forêts - Fondement - Loi du 27 décembre 1968 - Application exclusive Les articles 1er et 1er bis de la loi du 24 juillet 1937, qui fixent des règles spéciales pour l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le gibier, ne prévoient pas la prévention des dommages futurs. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-02-27 , Bulletin 1991, II, n° 64, p. 34 (cassation).<br/> Loi 1937-07-24 art. 1, art. 1 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.