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JURITEXT000007025364

JURITEXT000007025364 CXCXAX1991X01X01X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 1991, 88-14.559, Publié au bulletin 1991-01-22 Cour de cassation Rejet. 88-14559 Bulletin 1991 I N° 25 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-02-24 1988-02-24 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988), que M. X..., d'origine laotienne, a sollicité le 11 janvier 1987 son inscription au barreau du Val-de-Marne ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande en retenant qu'il n'était pas titulaire des diplômes exigés et que sa qualité d'ancien magistrat laotien ne lui permettait pas de bénéficier de la dispense prévue par l'article 44, 2°, du décret du 9 juin 1972 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 5 du Traité franco-laotien d'amitié et d'association du 22 octobre 1953 et l'article 7 de la convention d'établissement de la même date définissant l'égalité de traitement entre les nationaux des deux Etats, y compris en ce qui concerne l'exercice des professions libérales ; Mais attendu que le Traité d'amitié et d'association, conclu le 22 octobre 1953 entre la France et le Laos mais non publié au Journal officiel, ne contient, en la matière, aucune disposition normative dont la violation puisse être invoquée par un particulier ; que la convention d'établissement, signée le même jour, a été dénoncée par la France, avec effet au 1er janvier 1978 ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'établissement franco-laotienne du 22 octobre 1953 - Dénonciation - Effets - Avocat - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 44-2 du décret du 9 juin 1972 (non) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article 44-2 du décret du 9 juin 1972 - Ancien magistrat laotien (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Traité d'amitié et d'association franco-laotien du 22 octobre 1953 - Domaine d'application - Egalité de traitement pour l'exercice des professions libérales (non) Le Traité d'amitié et d'association, conclu le 22 octobre 1953 entre la France et le Laos, mais non publié au Journal officiel, ne contenant, en matière d'égalité de traitement entre les nationaux des deux Etats pour l'exercice des professions libérales, aucune disposition normative dont la violation puisse être invoquée par un particulier, et la convention d'établissement signée le même jour, ayant été dénoncée par la France, avec effet au 1er janvier 1978, un ancien magistrat laotien ne peut invoquer ces textes pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 44-2 du décret du 9 juin 1972. Décret 72-468 1972-06-09 art. 44-2 Traité franco-laotien 1953-10-22 art. 5

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