JURITEXT000007025374 CXCXAX1990X11X01X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025374.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 novembre 1990, 87-17.922, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Rejet. 87-17922 Bulletin 1990 I N° 268 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-06-10 1987-06-10 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Kuhnmunch Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a obtenu en septembre 1980 de la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg, en vue d'une acquisition immobilière, un prêt régi par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que M. X... ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement des échéances, le Crédit mutuel, invoquant la déchéance du terme, a demandé la condamnation de cet emprunteur à lui rembourser le solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987) a fait droit à sa demande et a assorti ce remboursement des intérêts au taux conventionnel du prêt ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux conventionnel du prêt jusqu'à complet règlement alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si un accord était intervenu entre les parties, pour fixer ainsi le taux d'intérêt du solde du prêt au cas de déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'article 13 de la loi précitée du 13 juillet 1979 dispose que " lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat..., jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt " ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche d'un éventuel accord des parties sur ce taux et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Obligation - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux d'intérêts - Taux égal à celui du prêt PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 13 juillet 1979 - Taux - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Intérêts - Taux - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Loi du 13 juillet 1979 - Solde du prêt en cas de déchéance du terme INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulations d'intérêts - Stipulation expresse - Exception - Loi du 13 juillet 1979 - Solde du prêt en cas de déchéance du terme - Taux égal à celui du prêt Selon l'article 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-12 , Bulletin 1988, IV, n° 130, p. 92 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, IV, n° 10, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 79-596 1979-07-13 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.