JURITEXT000007025382 CXCXAX1991X01X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/53/JURITEXT000007025382.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 1991, 89-18.001, Publié au bulletin 1991-01-23 Cour de cassation Cassation . 89-18001 Bulletin 1991 II N° 28 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-05-12 1989-05-12 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Capron, Blanc. Rapporteur :M. Laplace . Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) fut déclaré responsable, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, statuant sur son indemnisation, a condamné M. Y... et la GMF à lui payer la somme de 108 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; que les intimés ayant conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'appelante leur a demandé une somme principale supérieure avec également les intérêts au taux légal du jour de l'assignation ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 112 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'indemnité que M. Y... et la GMF ont été condamnés à lui payer, alors que le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, et le jugement entrepris ayant liquidé l'indemnité à une somme qui, augmentée des intérêts légaux, atteignait environ 149 635 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... et la GMF contestent la recevabilité du moyen en soutenant que la cour d'appel s'étant bornée à modifier le point de départ des intérêts alloués, alors que cela ne lui était pas demandé, l'arrêt ne pouvait faire l'objet que du recours prévu par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les intérêts alloués à compter d'une date antérieure au jugement ne constituant qu'une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal, la cour d'appel, en fixant le montant d'une nouvelle indemnité, ne s'est pas prononcée sur des choses non demandées ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident ; Attendu que l'arrêt attaqué, en modifiant le point de départ des intérêts légaux, tout en augmentant le montant de la condamnation principale, a accordé à Mme X... des dommages-intérêts d'un montant inférieur à ceux qui lui avaient été alloués par le jugement de première instance dont les intimés demandaient la confirmation ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France 1° INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère compensatoire - Constatation implicite 1° Les intérêts alloués à compter d'une date antérieure au jugement ne constituent qu'une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal. 2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non) 2° APPEL CIVIL - Appel incident - Absence - Portée 2° Encourt la cassation l'arrêt qui en majorant le montant de la condamnation prononcée en première instance au profit de l'appelant mais en modifiant à son détriment le point de départ des intérêts aggrave le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1984-10-23 , Bulletin 1984, IV, n° 271, p. 221 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1987-06-30 , Bulletin 1987, I, n° 213
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.